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  From "Journal Officiel"
27/01/1886
 

Franco- Chine Traite de Tien-Tsin (1885)

   
 

Le Président de la République Française, sur la proposition du Président duConseil, Ministre des Affaires Etrangères, Décrète: Article 1er. LeSénat et la Chambre des Députés ayant approuvé le Traité de Paix,d'Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la Chine à Tie-Tsin, le 9juin, 1885, et les ratifications de cet Acte ayant été échangées àPékin le 28 Novembre, 1885, le dit Traité, dont la teneur suit, recevra sapeleine et entière exécution:-

Traité de Paix,d'Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la Chine, le 9 Juin, 1885, à Tien-Tsin.

Le Président dela République Française et Sa Majesté l'Empereur de Chine, animésl'un et l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultésauxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans les affaires del'Annam, et voulant rétablir et améliorer les anciennes relationsd'alitié et de commerce qui ont existé entre la France et la Chine, ont résolude conclure un nouveau traité répondant aux intérêts communs des deuxnations en prenant pour base la Convention Préliminaire signée àTien-Tsin le 11 Mai 1884, ratifiée par Décret Impérial le 13 Avril1885. A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont
nommé pour leursPlénipotentiaries, savoir: Le Président de la République, M.Jules Patenôtre, envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiairede France en Chine, Officier de la Légion d''onneur, Grand-Croix del'Etoile Polaire de Suède, &c.; Et Sa Majesté l'Empereur deChine, Li Hong-chang, Commissaire Impérial, Premier Grand secrétaired'Etat, Grand Précepteur Honoraire de l'Héritier Présomptif, Surintendant duCommerce des Ports du Nord, Gouverneur Général de la Province duTcheh, appartenant au premier degré du troisième rang de la Noblesse, avecle titre de Souyi; Assistés de Si-Tchen, Commissaire Impérial, Membredu Conseil des Affaires Etrangères, Président au Ministère de laJustice, Administrateur du Trésor au Ministère des Finances,Directeur des Ecoles pour l'Education des Officiers Héréditaires del'Aile Gauche de l'Armée Tartare de Pékin, commandant en chef lecontigent Chinois de la Bannière Jaune à bordure; Et de Teng-Tcheng-Sieou,Commissaier Impérial, Membre du Cérémonial d'Etat; Lesquels, aprèss'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont reconnus bonneet due forme, sont convenus des Articles suivants:-

ARTICLE I

La Frances'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les Provinces de l'Annam qui confinent à l'Empire Chinois. A cet effet, elle prendra les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de pillards et genssans aveu qui compromettent la tranquilité publique et pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois les troupes Française ne pourront,dans aucun cas, franchir les frontières qui séparent le Tonkin de laChine, frontière que la France promet de respecter et de garantir contretoute agression. De son côté, la Chine s'engage à dispenser ou àexpulser les bandes qui se réfugient dans ses provinces limitrophes duTonkin, et à disperser cellles qui chercheraient à se former sur sonterritoire pour aller porter le trouble parmi les populationsplacées sous la protection de la France, et, en considérationdes garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa frontière,elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin. Les Hautes Prtes Contractantes fixeront, par une convention spéciale, lesconditions dans lesquelles s'effectuera l'extradition des malfaiteursentre la Chine et l'Annam. Les Chinois, colons ou anciens soldats, quivivent paisiblement en Annam, en se livrant à l'agriculture, àl'industrie, ou au commerce, et dont la conduite ne donnera lieu àqucun reproche, jouiront pour leurs personnes et pour leurs biens dela même sécurité que les protégés Français.

ARTICLE II

La Chine,décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'oeuvre de pacificationentreprie par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dansl'avenir, les Traités, Conventions, et Arrangements, directement intervenus ou à intervenir entre la France et l'Annam. En ce qui concerneles rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront denatureà ne point porter atteinte à la dignité de l'Empire Chinoiset à ne donner lieu à aucune violation du présent Traité.

ARTICLE III

Dans un délai desix mois à partir de la signature du présent Traité, les Commissionaires désignés par les Hautes Parties Contractantes se rendront sur leslieux pour reconnaitre la frontière entre la Chine et le Tonkin. Ilsposeront partout, où besoin sera, des bornes destinées à rendre apparentela ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne pourraient semettre d'accord sur l'emplacement de ces bornes-ou sur les rectificationsde détail, il pourrait y avoir lieu d'apporter à la frontièreactuelle du Tonkin, dans l'intérêt commun des deux pays, ils en référeraientà leurs Gouvernements respectifs.

ARTICLE IV

Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français, ou les protégés Français et leshabitants étrangers du Tonkin, qui voudront la franchir pour se rendreen Chine, ne pourront le faire qu'après s'être munis préalablement depasseports délivrés par les autorités Chinoises de la frontière suedemande des autorités Françaises. Pour les sujets Chinois, il suffira d'uneautorisation délivrée par les autorités Impériales de lafrontière. Les sujets Chinois qui voudront se rendre de Chine au Tonkin par voiede terre, devront être munis de passeports réguliers, délivrés par lesautorités Françaises sur la demande des autorités
Impériales.

ARTICLE V

Le commerced'importation et d'exportation sera parmis aux négociants Français ouprotégés Français et aux négociants Chinois par la frontière de terre entrela Chine et le Tonkin.Il devra se faire toutefois par certains pointsqui seront déterminés ultérieurement, et dont le choix, ainsi que lenombre, seront en rapport avec la direction comme avec l'importance dutrafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet égard, desRèglements en vigueur dans l'intérieur de l'Empire Chinois.

En tout état decause, deux de ces points seront désignés sur la frontièreChinoise: l'un au dessus de Lao-Kaĩ, l'autre au delà de Lang-Son. Lescommerçants Français pourront s'y fixer dans les mêmes conditions etavec les mêmes avantages que dans les ports ouverts du commerceétranger. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Chine y installera desDouanes et le Gouvernement de la République pourra y entretenir desConsuls dont les privilèges et les attributions seront identiques àceux des agents de même ordre dans les ports ouverts. De son côté, SaMajesté l'Empereur de Chine pourra, d'accord avec le GouvernementFrançais, nommer des Consuls dans les principales villes du Tonkin.

ARTICLE VI

Un règlementspécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions dans lesquelless'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et les provincesChinoises du Yun Nan, du Kouang-Si, et du Kouang-Tong. Ce règlement seraélaboré par des Commissaires qui seront nommés par les Hautes PartiesContractantes, dans un délai de trois mois après la signature duprésent Traité. Les marchandises faisant l'objet de ce commerce serontsoumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et les provinces duYun Nan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux que stipule leTarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif réduit ne serapas appliqué aux marchandises transportées par la frontièreterrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas d'effet dans lesports déjà ouverts par les Traités. Le commerce des armes, engins,approvisionnements, et munitions de guerre de toute espèce serasoumis aux Lois et Règlements édictés par chacun des Etats Contractants sur son territoire. L'exportation et l'importation de l'opium serontrégies par des dispositions spéciales qui figureront dans le RèglementCommercial susmentionné. Le commerce de mer entre la Chine et l'Annam seraégalement l'objet d'un Règlement particulier. Provisoirement,il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.

ARTICLE VII

En vue dedévelopper dans les conditions les plus avantageuses les relations decommerce et de bon voisinage que le présent Traité a pour abjet derétablir entre la France et la Chine, le gouvernement de la Républiqueconstruira des routes au Tonkin et y encouragera la construction dechemins de fer. Lorsque, de son côté, la Chine aura décidé deconstruire des voies ferrées, il est entendu qu'elle s'adressera àl'industrie Française, et le Gouvernement de la République lui donneratoutes les facilités pour se procurer en France le personnel dont elle aurabesoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut être considéréecomme constituant un privilège exclusif en faveur de la France.

ARTICLE VIII

Les stipulations commerciales du présent Traité et les Règlements à intervenirpourront être révisés après un intervalle de dix ans révolus à partir du jourde l'échange des ratifications du présent Traité. Mais, au cas où, sixmois avant le terme, ni l'une ni l'autre des Hautes PartiesContractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un nouveau terme dedix ans et ainsi de suite.

ARTICLE IX

Dès que leprésent Traité aura été signé, les forces Françaises recevrontl'ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, &c., en haute mer.Dans le délai d'un mois après la signature du présent Traité, l'Ile deFormose et les Pescadores seront entièrement évacuées par les troupesFrançaises.

ARTICLE X

Les dispositionsdes anciens Traités, Accords, et Conventions entre la France et laChine, non modifiés par le présent Traité, restent en pleine vigueur.

Le présent Traité sera ratifié dès à présent par Sa Majesté l'Empereur de Chine, etaprès qu'il aura été ratifié par le Président de la RépubliqueFrançaise, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans le plus brefdélai possible.

Fait à Tien-Tsinen quatre exemplaires, le 9 Juin, 1885, correspondant au 27ème jour dela 4ème lune de la 11ème année Kouang-Sien.

 

(L.S.) (Signé) PATENOTRE.
(L.S.) (Signé) SI TCHEN.
(L.S.) (Signé) LI HONG-CHANG.
(L.S.) (Signé) TENG TCHENG SIEOU.

Art.2. LePrésident du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, est
chargé del"exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 25 Janvier, 1886.

(Signé) JULES GREVE

Par le Présidentde la République: Le Président du Conseil, Ministre
des AffairesEtrangères,

(Signé) C.DE FREYCINET