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Le Président de la République Française, sur la proposition du
Président duConseil, Ministre des Affaires Etrangères, Décrète:
Article 1er. LeSénat et la Chambre des Députés ayant approuvé le Traité
de Paix,d'Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la Chine à
Tie-Tsin, le 9juin, 1885, et les ratifications de cet Acte ayant été
échangées àPékin le 28 Novembre, 1885, le dit Traité, dont la teneur
suit, recevra sapeleine et entière exécution:-
Traité de Paix,d'Amitié, et de Commerce, conclu entre la France et la
Chine, le 9 Juin, 1885, à Tien-Tsin.
Le Président dela République Française et Sa Majesté l'Empereur de
Chine, animésl'un et l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux
difficultésauxquelles a donné lieu leur intervention simultanée dans
les affaires del'Annam, et voulant rétablir et améliorer les anciennes
relationsd'alitié et de commerce qui ont existé entre la France et la
Chine, ont résolude conclure un nouveau traité répondant aux intérêts
communs des deuxnations en prenant pour base la Convention Préliminaire
signée àTien-Tsin le 11 Mai 1884, ratifiée par Décret Impérial le 13
Avril1885. A cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont
nommé pour leursPlénipotentiaries, savoir: Le Président de la
République, M.Jules Patenôtre, envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiairede France en Chine, Officier de la Légion d''onneur,
Grand-Croix del'Etoile Polaire de Suède, &c.; Et Sa Majesté
l'Empereur deChine, Li Hong-chang, Commissaire Impérial, Premier Grand
secrétaired'Etat, Grand Précepteur Honoraire de l'Héritier Présomptif,
Surintendant duCommerce des Ports du Nord, Gouverneur Général de la
Province duTcheh, appartenant au premier degré du troisième rang de la
Noblesse, avecle titre de Souyi; Assistés de Si-Tchen, Commissaire
Impérial, Membredu Conseil des Affaires Etrangères, Président au
Ministère de laJustice, Administrateur du Trésor au Ministère des
Finances,Directeur des Ecoles pour l'Education des Officiers
Héréditaires del'Aile Gauche de l'Armée Tartare de Pékin, commandant en
chef lecontigent Chinois de la Bannière Jaune à bordure; Et de
Teng-Tcheng-Sieou,Commissaier Impérial, Membre du Cérémonial d'Etat;
Lesquels, aprèss'être communiqué leurs pleins pouvoirs, qu'ils ont
reconnus bonneet due forme, sont convenus des Articles suivants:-
ARTICLE I
La Frances'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les Provinces
de l'Annam qui confinent à l'Empire Chinois. A cet effet, elle prendra
les mesures nécessaires pour disperser ou expulser les bandes de
pillards et genssans aveu qui compromettent la tranquilité publique et
pour empêcher qu'elles ne se reforment. Toutefois les troupes Française
ne pourront,dans aucun cas, franchir les frontières qui séparent le
Tonkin de laChine, frontière que la France promet de respecter et de
garantir contretoute agression. De son côté, la Chine s'engage à
dispenser ou àexpulser les bandes qui se réfugient dans ses provinces
limitrophes duTonkin, et à disperser cellles qui chercheraient à se
former sur sonterritoire pour aller porter le trouble parmi les
populationsplacées sous la protection de la France, et, en
considérationdes garanties qui lui sont données quant à la sécurité de
sa frontière,elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au
Tonkin. Les Hautes Prtes Contractantes fixeront, par une convention
spéciale, lesconditions dans lesquelles s'effectuera l'extradition des
malfaiteursentre la Chine et l'Annam. Les Chinois, colons ou anciens
soldats, quivivent paisiblement en Annam, en se livrant à
l'agriculture, àl'industrie, ou au commerce, et dont la conduite ne
donnera lieu àqucun reproche, jouiront pour leurs personnes et pour
leurs biens dela même sécurité que les protégés Français.
ARTICLE II
La Chine,décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'oeuvre de
pacificationentreprie par la France, s'engage à respecter, dans le
présent et dansl'avenir, les Traités, Conventions, et Arrangements,
directement intervenus ou à intervenir entre la France et l'Annam. En
ce qui concerneles rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu
qu'ils seront denatureà ne point porter atteinte à la dignité de
l'Empire Chinoiset à ne donner lieu à aucune violation du présent Traité.
ARTICLE III
Dans un délai desix mois à partir de la signature du présent Traité,
les Commissionaires désignés par les Hautes Parties Contractantes se
rendront sur leslieux pour reconnaitre la frontière entre la Chine et
le Tonkin. Ilsposeront partout, où besoin sera, des bornes destinées à
rendre apparentela ligne de démarcation. Dans le cas où ils ne
pourraient semettre d'accord sur l'emplacement de ces bornes-ou sur les
rectificationsde détail, il pourrait y avoir lieu d'apporter à la
frontièreactuelle du Tonkin, dans l'intérêt commun des deux pays, ils
en référeraientà leurs Gouvernements respectifs.
ARTICLE IV
Lorsque la frontière aura été reconnue, les Français, ou les protégés
Français et leshabitants étrangers du Tonkin, qui voudront la franchir
pour se rendreen Chine, ne pourront le faire qu'après s'être munis
préalablement depasseports délivrés par les autorités Chinoises de la
frontière suedemande des autorités Françaises. Pour les sujets Chinois,
il suffira d'uneautorisation délivrée par les autorités Impériales de
lafrontière. Les sujets Chinois qui voudront se rendre de Chine au
Tonkin par voiede terre, devront être munis de passeports réguliers,
délivrés par lesautorités Françaises sur la demande des autorités
Impériales.
ARTICLE V
Le commerced'importation et d'exportation sera parmis aux négociants
Français ouprotégés Français et aux négociants Chinois par la frontière
de terre entrela Chine et le Tonkin.Il devra se faire toutefois par
certains pointsqui seront déterminés ultérieurement, et dont le choix,
ainsi que lenombre, seront en rapport avec la direction comme avec
l'importance dutrafic entre les deux pays. Il sera tenu compte, à cet
égard, desRèglements en vigueur dans l'intérieur de l'Empire Chinois.
En tout état decause, deux de ces points seront désignés sur la
frontièreChinoise: l'un au dessus de Lao-Kaĩ, l'autre au delà de
Lang-Son. Lescommerçants Français pourront s'y fixer dans les mêmes
conditions etavec les mêmes avantages que dans les ports ouverts du
commerceétranger. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Chine y
installera desDouanes et le Gouvernement de la République pourra y
entretenir desConsuls dont les privilèges et les attributions seront
identiques àceux des agents de même ordre dans les ports ouverts. De
son côté, SaMajesté l'Empereur de Chine pourra, d'accord avec le
GouvernementFrançais, nommer des Consuls dans les principales villes du
Tonkin.
ARTICLE VI
Un règlementspécial, annexé au présent Traité, précisera les conditions
dans lesquelless'effectuera le commerce par terre entre le Tonkin et
les provincesChinoises du Yun Nan, du Kouang-Si, et du Kouang-Tong. Ce
règlement seraélaboré par des Commissaires qui seront nommés par les
Hautes PartiesContractantes, dans un délai de trois mois après la
signature duprésent Traité. Les marchandises faisant l'objet de ce
commerce serontsoumises, à l'entrée et à la sortie, entre le Tonkin et
les provinces duYun Nan et du Kouang-Si, à des droits inférieurs à ceux
que stipule leTarif actuel du commerce étranger. Toutefois, le tarif
réduit ne serapas appliqué aux marchandises transportées par la
frontièreterrestre entre le Tonkin et le Kouang-Tong et n'aura pas
d'effet dans lesports déjà ouverts par les Traités. Le commerce des
armes, engins,approvisionnements, et munitions de guerre de toute
espèce serasoumis aux Lois et Règlements édictés par chacun des Etats
Contractants sur son territoire. L'exportation et l'importation de
l'opium serontrégies par des dispositions spéciales qui figureront dans
le RèglementCommercial susmentionné. Le commerce de mer entre la Chine
et l'Annam seraégalement l'objet d'un Règlement particulier.
Provisoirement,il ne sera innové en rien à la pratique actuelle.
ARTICLE VII
En vue dedévelopper dans les conditions les plus avantageuses les
relations decommerce et de bon voisinage que le présent Traité a pour
abjet derétablir entre la France et la Chine, le gouvernement de la
Républiqueconstruira des routes au Tonkin et y encouragera la
construction dechemins de fer. Lorsque, de son côté, la Chine aura
décidé deconstruire des voies ferrées, il est entendu qu'elle
s'adressera àl'industrie Française, et le Gouvernement de la République
lui donneratoutes les facilités pour se procurer en France le personnel
dont elle aurabesoin. Il est entendu aussi que cette clause ne peut
être considéréecomme constituant un privilège exclusif en faveur de la
France.
ARTICLE VIII
Les stipulations commerciales du présent Traité et les Règlements à
intervenirpourront être révisés après un intervalle de dix ans révolus
à partir du jourde l'échange des ratifications du présent Traité. Mais,
au cas où, sixmois avant le terme, ni l'une ni l'autre des Hautes
PartiesContractantes n'aurait manifesté le désir de procéder à la
révision, les stipulations commerciales resteraient en vigueur pour un
nouveau terme dedix ans et ainsi de suite.
ARTICLE IX
Dès que leprésent Traité aura été signé, les forces Françaises
recevrontl'ordre de se retirer de Kelung et de cesser la visite, &c.,
en haute mer.Dans le délai d'un mois après la signature du présent
Traité, l'Ile deFormose et les Pescadores seront entièrement évacuées
par les troupesFrançaises.
ARTICLE X
Les dispositionsdes anciens Traités, Accords, et Conventions entre la
France et laChine, non modifiés par le présent Traité, restent en
pleine vigueur.
Le présent Traité sera ratifié dès à présent par Sa Majesté l'Empereur
de Chine, etaprès qu'il aura été ratifié par le Président de la
RépubliqueFrançaise, l'échange des ratifications se fera à Pékin dans
le plus brefdélai possible.
Fait à Tien-Tsinen quatre exemplaires, le 9 Juin, 1885, correspondant
au 27ème jour dela 4ème lune de la 11ème année Kouang-Sien.
(L.S.) (Signé) PATENOTRE.
(L.S.) (Signé) SI TCHEN.
(L.S.) (Signé) LI HONG-CHANG.
(L.S.) (Signé) TENG TCHENG SIEOU.
Art.2. LePrésident du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères, est
chargé del"exécution du présent Décret. Fait à Paris, le 25 Janvier,
1886.
(Signé) JULES GREVE Par le Présidentde la République: Le Président du Conseil, Ministre
des AffairesEtrangères,
(Signé) C.DE FREYCINET |